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# MISE EN DEMEURE — RESPECT DES DISTANCES LÉGALES DE PLANTATION (ARTICLES 671 À 673 DU CODE CIVIL)
Lettre recommandée avec accusé de réception n° [NUMERO_LRAR]
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Monsieur / Madame [NOM_PRENOM_DEMANDEUR], né(e) le [DATE_NAISSANCE] à [LIEU_NAISSANCE], propriétaire de la parcelle cadastrée section [SECTION] numéro [NUMERO] commune de [COMMUNE], demeurant [ADRESSE_COMPLETE],
ci-après le « Demandeur »,
À Monsieur / Madame [NOM_PRENOM_VOISIN], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [SECTION_VOISIN] numéro [NUMERO_VOISIN], demeurant [ADRESSE_VOISIN],
ci-après le « Voisin ».
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PRÉAMBULE
Il est rappelé que le fonds du Voisin est immédiatement contigu à celui du Demandeur. Sur ce fonds sont implantées plusieurs plantations dont les distances par rapport à la limite séparative ne respectent pas les prescriptions des articles 671 à 673 du Code civil, créant un trouble dont la cessation est sollicitée.
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ARTICLE 1 — DESCRIPTION DES PLANTATIONS LITIGIEUSES
1.1. Inventaire des plantations en cause (annexe 1, plan + photos) :
| N° | Essence | Hauteur | Distance limite | Date de plantation estimée | Conformité |
|----|---------|---------|-----------------|----------------------------|------------|
| 1 | [ESSENCE_1] | [HAUTEUR_1] m | [DISTANCE_1] m | [DATE_PLANTATION_1] | NON |
| 2 | [ESSENCE_2] | [HAUTEUR_2] m | [DISTANCE_2] m | [DATE_PLANTATION_2] | NON |
| 3 | [ESSENCE_3] | [HAUTEUR_3] m | [DISTANCE_3] m | [DATE_PLANTATION_3] | NON |
1.2. Mesures effectuées le [DATE_MESURE] par [AUTEUR_MESURE]. Les distances sont prises depuis le centre du tronc de l'arbre jusqu'à la limite séparative (Cass. 3e civ., 4 mars 1980).
1.3. Hauteur : mesurée du sol au sommet de l'arbre (cimes comprises).
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ARTICLE 2 — DISTANCES LÉGALES APPLICABLES
2.1. Article 671 du Code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »
2.2. Article 672 du Code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »
2.3. Article 673 du Code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
2.4. Synthèse :
- Plantations > 2 m de haut → minimum 2 mètres de la limite ;
- Plantations ≤ 2 m de haut → minimum 0,50 mètre de la limite ;
- Branches en débord → coupe par le propriétaire de l'arbre (jamais par le voisin) ;
- Racines / ronces / brindilles en débord → coupe possible par le voisin lui-même.
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ARTICLE 3 — INFRACTIONS RELEVÉES
Les plantations identifiées au tableau ci-dessus contreviennent à l'article 671 du Code civil :
- Plantations 1, 2 (> 2 m) : distance < 2 m ;
- Plantation 3 (≤ 2 m) : distance < 0,50 m.
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ARTICLE 4 — PRESCRIPTION TRENTENAIRE
4.1. L'article 672 du Code civil prévoit qu'aucun arrachement ne peut être exigé si les plantations sont en place depuis plus de 30 ans (prescription acquisitive du droit de maintenir).
4.2. Le Voisin ne peut se prévaloir de cette prescription que s'il rapporte la preuve, à sa charge, d'une plantation continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans (article 2272 du Code civil).
4.3. À défaut, l'article 672 impose l'arrachement ou la réduction.
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ARTICLE 5 — MISE EN DEMEURE
5.1. Le Demandeur met formellement le Voisin en demeure :
- a) D'arracher les plantations 1, 2, 3 listées à l'article 1 ; ou subsidiairement
- b) De les réduire à 2 mètres de hauteur si elles peuvent être ramenées sous ce seuil et si la distance est ≥ 0,50 m ;
- c) De couper les branches débordant sur le fonds du Demandeur (article 673 al. 1er CC) ;
- d) De prendre en charge l'évacuation des végétaux et la remise en état du sol.
5.2. Délai imparti : TRENTE (30) JOURS à compter de la réception, période qui prend en compte la saisonnalité de l'élagage.
5.3. Le Demandeur informe qu'il exercera, en tant que de besoin, le droit imprescriptible de couper lui-même les racines, ronces et brindilles débordant sur son fonds (article 673 al. 2 CC).
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ARTICLE 6 — RECOURS EN CAS DE DÉFAUT D'EXÉCUTION
6.1. À défaut, le Demandeur saisira le Tribunal judiciaire compétent qui pourra :
- a) Ordonner l'arrachement ou la réduction sous astreinte journalière (L. 131-1 CPCE) ;
- b) Allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice (perte d'ensoleillement, racines envahissantes, perte de jouissance, dégradations) ;
- c) Condamner aux entiers dépens et à l'article 700 CPC.
6.2. Une plainte simple est imprescriptible en matière de coupe des branches (Cass. 3e civ., 1er juillet 2003).
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ARTICLE 7 — CLAUSES DE SAUVEGARDE
a Intégralité ; b Non-renonciation ; c Bonne foi (1104 CC) ; d eIDAS ; e RGPD ; f Médiation conventionnelle préalable (1530 CPC) ; g Juridiction TJ de [VILLE].
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Fait à [LIEU], le [DATE], en deux originaux.
_Signature_
[NOM_PRENOM_DEMANDEUR]