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# DÉCLARATION DE RAPPORT DES DONATIONS ANTÉRIEURES
(En vue du partage successoral — articles 843 à 858 du Code civil)
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PRÉAMBULE
Succession de : Monsieur/Madame [NOM ET PRÉNOMS DU DÉFUNT], né(e) le [DATE] à [LIEU], décédé(e) le [DATE] à [LIEU], en son dernier domicile sis [ADRESSE].
Notaire chargé : Maître [NOM], étude sise [ADRESSE], dossier n° [RÉFÉRENCE].
Héritier déclarant le rapport :
Monsieur/Madame [NOM, PRÉNOMS], né(e) le [DATE] à [LIEU], demeurant [ADRESSE], en qualité de [enfant / autre héritier ab intestat], pour [QUOTITÉ] de la succession.
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EXPOSÉ PRÉALABLE
Il est rappelé que :
- L'article 843 du Code civil dispose que « tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » ;
- Sont dispensées du rapport les donations expressément faites « hors part successorale » ou « par préciput » (art. 843 in fine et 919 C. civ.) ;
- Le rapport est dû en valeur — non en nature — et se fait à l'égard des seuls cohéritiers (art. 844 C. civ.) ;
- Le but du rapport est de rétablir l'égalité entre les héritiers au moment du partage.
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ARTICLE 1 — IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
Je soussigné(e) [NOM, PRÉNOMS], en qualité de [enfant unique / l'un des enfants / héritier réservataire], reconnais avoir reçu du défunt, de son vivant, les donations énumérées ci-après, lesquelles devront être rapportées à la masse à partager conformément aux articles 843 et suivants du Code civil.
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ARTICLE 2 — TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONATIONS RAPPORTABLES
| N° | Date du don | Nature du bien | Désignation précise | Valeur au jour du don | Valeur au jour du partage | Régime (en avancement de part / hors part) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [JJ/MM/AAAA] | Somme d'argent | Don manuel par virement bancaire enregistré le [DATE] sous Cerfa 2735 | [MONTANT 1] € | [MONTANT 1] € (non réévalué — art. 860-1) | En avancement de part |
| 2 | [JJ/MM/AAAA] | Bien immobilier | [DÉSIGNATION CADASTRALE COMPLÈTE], donation par acte notarié de Maître [NOM] | [MONTANT 2] € | [MONTANT 2'] € (réévalué selon l'état du bien au jour du don et la valeur au jour du partage — art. 860) | En avancement de part |
| 3 | [JJ/MM/AAAA] | Valeurs mobilières | [X] actions [SOCIÉTÉ] ISIN [RÉFÉRENCE] | [MONTANT 3] € | [MONTANT 3'] € | En avancement de part |
| 4 | [JJ/MM/AAAA] | Mobilier | [DESCRIPTION] | [MONTANT 4] € | [MONTANT 4'] € | Hors part successorale (préciput) |
| 5 | [JJ/MM/AAAA] | Présent d'usage | [DESCRIPTION] | [MONTANT 5] € | Néant | Non rapportable (art. 852 C. civ.) |
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ARTICLE 3 — RÈGLES DE RÉÉVALUATION (ART. 860 ET 860-1 C. CIV.)
a) Donations en pleine propriété d'immeubles ou de valeurs mobilières — RÉÉVALUATION OBLIGATOIRE (art. 860) :
> « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. »
→ La valeur retenue est celle du bien au jour du partage, en tenant compte de son état au jour du don (sans inclure les améliorations apportées par le donataire à ses frais, qui restent à son profit).
b) Donations de sommes d'argent — VALEUR NOMINALE (art. 860-1) :
> « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. »
→ Sauf si la somme a servi à acquérir un bien — auquel cas la valeur du bien acquis est rapportable selon les règles de l'art. 860 (art. 860-1 al. 2).
c) Présents d'usage (art. 852 C. civ.) : non rapportables s'ils sont proportionnés à la fortune du défunt à la date où ils ont été faits.
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ARTICLE 4 — DISTINCTION : EN AVANCEMENT DE PART vs HORS PART (PRÉCIPUT)
a) Donation en avancement de part successorale (présomption art. 843) :
- Réputée une avance sur la part d'héritage du donataire ;
- Doit être rapportée à la succession ;
- S'impute sur la part de réserve, puis sur la quotité disponible si excédent.
b) Donation hors part successorale (par préciput) :
- Doit être expressément stipulée comme telle dans l'acte de donation (art. 919) ;
- N'est PAS rapportée pour le calcul des parts ;
- Mais reste imputée sur la quotité disponible ; elle peut donc être réductible si elle dépasse cette quotité (action en réduction — art. 920 C. civ.).
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ARTICLE 5 — CALCUL DU RAPPORT
Le rapport opère en moins prenant : la valeur des donations rapportées est ajoutée fictivement à l'actif successoral pour calculer les parts, puis déduite de la part du donataire (art. 856 C. civ.).
Exemple :
- Actif net successoral au jour du décès : 600 000 €
- Donations à rapporter (valeur au jour du partage) : 150 000 €
- Masse à partager théorique : 750 000 €
- Trois enfants héritiers : part théorique de chacun = 250 000 €
- Part nette de l'enfant donataire : 250 000 € − 150 000 € = 100 000 €
Si la valeur de la donation excède la part théorique, le donataire doit verser une soulte aux cohéritiers (art. 859 C. civ.).
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ARTICLE 6 — DONATIONS EXCLUES DU RAPPORT
Je certifie qu'aucune des donations énumérées ne relève des cas suivants (non rapportables) :
- Présents d'usage proportionnés à la fortune (art. 852) ;
- Frais d'éducation, d'apprentissage, d'établissement (art. 852) ;
- Frais ordinaires d'équipement et de noces (art. 852) ;
- Donations expressément stipulées hors part successorale (sauf déclarées comme telles ci-dessus).
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ARTICLE 7 — DONATIONS À DES NON-HÉRITIERS
Je précise que [aucune donation n'a été consentie à des tiers / le défunt a consenti la donation suivante à [TIERS] le [DATE] pour [VALEUR]], laquelle n'est pas rapportable mais peut faire l'objet d'une action en réduction si elle excède la quotité disponible (art. 920 C. civ.).
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ARTICLE 8 — DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je déclare sur l'honneur :
- Que le tableau ci-dessus comprend l'intégralité des donations rapportables que j'ai reçues du défunt ;
- Avoir communiqué tous les documents en ma possession (actes notariés, déclarations Cerfa 2735, relevés bancaires) ;
- N'avoir dissimulé aucun avantage indirect (vente à prix minoré, prêts non remboursés…) ;
- Toute fausse déclaration intentionnelle pourrait entraîner ma déchéance du droit de me prévaloir du caractère préciputaire d'une donation (recel successoral — art. 778 C. civ.) et l'imposition au double des droits éludés.
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ARTICLE 9 — RECEL SUCCESSORAL
Il est rappelé que le recel successoral (art. 778 C. civ.) sanctionne l'héritier qui dissimule sciemment un bien ou une donation : il est privé de sa part dans les biens recelés et est tenu de les rapporter à leur valeur au jour du partage. Cette sanction peut être prononcée par le tribunal sur action des cohéritiers dans les 5 ans de la découverte du recel.
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ARTICLE 10 — CLAUSES DE SAUVEGARDE
a) Intégralité : la présente déclaration constitue le récapitulatif complet des donations rapportables.
b) Bonne foi : déclaration faite conformément à l'article 1104 du Code civil.
c) Réserve d'inventaire : sous réserve de la découverte ultérieure d'éléments inconnus à ce jour.
d) Non-renonciation : la signature de la présente n'emporte aucune renonciation à mes droits dans le partage.
e) Preuves électroniques : pleine force probante eIDAS / art. 1366 C. civ.
f) RGPD : traitement strictement limité à la finalité successorale.
g) Médiation préalable : différend soumis au Bâtonnier de [VILLE] avant tout contentieux.
h) Juridiction exclusive : Tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (art. 45 CPC).
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Fait à [LIEU], le [DATE], en autant d'exemplaires que de cohéritiers, plus un pour le notaire.
[Signature précédée de la mention manuscrite « Déclaration sincère et complète des donations à rapporter »]